Le 20 novembre 1989, l’Organisation des Nations Unies adopte la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, qui a pour objectif de reconnaître et de protéger les droits spécifiques des enfants et avec elle émerge l’idée que les mineurs peuvent, voire doivent être assistés par un avocat dans toutes les procédures les intéressant.

L’avocat du mineur pourra soit être nommé par une juridiction, soit par les détenteurs de l’autorité parentale, en principe les parents en veillant à respecter le principe de l’autorité parentale conjointe.

L’avocat aura pour mission de défendre les intérêts du mineur, ainsi que de le représenter devant les juridictions, voire de l’assister devant les juridictions, lorsque la présence du mineur est requise.

Pour accomplir sa mission, l’avocat devra recevoir le mineur et l’entendre. Il appartiendra aussi à l’avocat de fournir à l’enfant qu’il représente toutes les explications sur la procédure et sur ses droits et de répondre à ses interrogations en toute honnêteté.

L’avocat, lorsqu’il est désigné par une juridiction, pourra également entendre et requérir des informations auprès de toute autre personne qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

L’avocat sera certes amené à faire rapport aux juridictions sur le souhait du mineur et sur ce que requiert son intérêt, pouvant diverger de sa volonté, mais l’avocat de l’enfant reste soumis au secret professionnel et lorsqu’un enfant se confie à l’avocat et qu’il ne souhaite pas que cette information soit divulguée, l’avocat devra respecter le secret qui s’impose à lui, à moins que le mineur ne soit en danger.

Finalement, dans l’accomplissement de sa mission, l’avocat de l’enfant est soumis à la déontologie de l’avocat.